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Dom Paul Delatte - Chap XXIV Quel doit être le mode de l'excommunication
Écrit par Administrator   
22-08-2010
 

Ecrit par Dom Paul Delatte (1848, 1937), troisième abbé de Solesmes: Commentaire de la Règle de saint Benoît - Chap XXIV Quel doit être le mode de l'excommunication

Secundum modum culpa, excommunicationis vel disciplina debet extendi mensura : qui culparum modus in abbatis pendeat judicio Si quis tamen frater in lévioribus culpis invenitur, tantum a mensae participatione privetur

 

Les modalités de l’exclusion ou du châtiment doivent être proportionnées à la gravité de la faute ; et cette. appréciation des fautes relève du jugement de l’abbé. Si un frère est reconnu coupable de fautes légères, il sera privé de la participation à la table commune.

 

 

Horace s’est finement moqué de ceux qui prétendent - ce sont les stoïciens - qu’il n’y a nulle différence entre les fautes, et qu’elles ont toutes le même caractère de gravité

 

Nec vincet ratio hoc, tantumdem ut peccet idemque,

Qui teneros caules alieni fregerit horti,

Et qui nocturnus divum sacra legerit. Adsit

Regula, peccatis quae poenas irroget aequas,

Ne scutica dignum horribili sectere flagello [1].

 

C’est à cette prescription de bon sens romain et de prudence universelle que satisfait N. B. Père en déterminant que le mode et la mesure du châtiment seront proportionnés à la nature et à la malice de la faute [2] ; il y aura des mesures différentes, non seulement dans la correction corporelle (disciplina,), mais dans l’excommunication elle-même. Pour éviter les contestations néanmoins, c’est à l’Abbé qu’il appartiendra d’apprécier la gravité des fautes et de fixer la peine encourue. Non pas que l’Abbé puisse à son gré modifier la gravité objective des fautes, ni imposer sub gravi n’importe quoi : toutefois il a pleinement le droit, dans l’intérêt de l’observance, de décerner des peines sévères contre des fautes d’ailleurs légères, mais qui menacent de devenir endémiques et de troubler la communauté. Cette fixation de la coulpe et de la peine est laissée non à son caprice, mais à son jugement et à sa conscience : in Abbatis pendeat judicio.

Saint Benoît n’a pas cru nécessaire d’insister sur le caractère et la mesure des pénitences corporelles ; mais il tient à préciser ce qui a trait aux excommunications. Sans doute une part réelle d’initiative est abandonnée au supérieur : il ne ,peut cependant, tamen, châtier les fautes moins graves (“légères ”, seulement par comparaison) que de l’excommunication de la table commune. L’autre forme ‘excommunication exclut à la fois de la table, de l’oratoire et du commerce avec les frères. Plusieurs Règles d’avant N. B. Père, celle de saint Césaire par exemple, mentionnent cette double excommunication. Il n’est pas impossible que l’Église se soit inspirée de la législation monastique pour distinguer définitivement [3], elle aussi, entre l’excommunication majeure, qui retranche de la société des fidèles, et l’excommunication mineure, qui prive seulement de certains biens surnaturels, de la réception des sacrements, de l’exercice d’une juridiction. Dès l’origine, l’équité des Apôtres semble bien avoir mis des distinctions et des nuances dans les sévérités de l’excommunication ; on pourrait étudier et, comparer le caractère et les effets de l’excommunication prononcée soit par saint Pierre, soit par saint Paul, soit .par saint Jean.

Rapprochant l’excommunication monastique de celle que prononce l’Église, les commentateurs se demandent quelle est sa valeur et sa portée. Il semble que nous pouvons nous rallier à l’interprétation de D. Calmet. Quelles qu’aient été les restrictions apportées du temps de saint Benoît au privilège de l’exemption, il n’est pas douteux - et le texte même de la sainte Règle le prouve péremptoirement - que le gouvernement abbatial possédât l’autorité suffisante pour prononcer une sentence d’excommunication ; c’était l’exercice d’un pouvoir de juridiction, non pas d’un pouvoir d’ordre. Et les effets de cette sentence étaient identiques à ceux de l’excommunication ecclésiastique ; il n’y avait d’autres différences que dans la source immédiate de l’excommunication et la condition particulière du moine châtié. Pour bien comprendre la portée de l’excommunication régulière, rappelons-nous la constitution hiérarchique de l’église ancienne et le lien de solidarité qui en reliait toutes les parties. On était d’abord en communion avec un évêque et avec les fidèles d’un diocèse ; c’était moyennant l’incorporation à une église particulière que l’on appartenait à l’Église universelle ; on faisait partie de la grande société par la petite. S’agissait-il d’entrer en communion spéciale avec un autre diocèse ? il fallait alors exhiber ces “ lettres formées ”, dont plusieurs conciles et N. B. Père lui-même rappellent la nécessité, qui témoignaient qu’on était en paix avec son église d’origine, monastique ou séculière. De même, la sentence d’excommunication portée par un évêque était notifiée de proche en proche aux autres ; et celui qu’elle atteignait, par cela seul qu’il était exclu de la communion de son évêque, était exclu de la communion de toute l’Église. Or, la famille monastique constituait, dans la grande famille diocésaine, une petite église autonome. A dater de sa profession, le religieux n’appartenait plus à l’Église universelle que moyennant son union à l’ordre monastique. Excommunié régulièrement par son Abbé, et pour des fautes contraires à la morale générale ou aux exigences spéciales de son état, il se trouvait ipso facto hors de l’Église, et tous les chrétiens le considéraient comme tel. Saint Grégoire raconte dans la Vie de N. B. Père comment l’homme de Dieu menaça, d’excommunication deux religieuses incorrigibles ; et la prétention ne lui semble pas extraordinaire : il admire seulement qu’une menace de saint Benoît ait suffi pour que Dieu traitât réellement en excommuniées les religieuses mortes dans leur péché, et que Dieu ratifiât outre-tombe la levée d’excommunication prononcée par son serviteur. Tout le chapitre est d’un intérêt extrême [4].

 

Privati autem a mensa ; eonsortio ista erit ratio : jut in oratorio, psalmum rut antiphonam non imponat, neque lectionem recitet usque ad satisfactionem. Refectionem autem cibi post fratrum refectionem accipiat, mensura vel hora qua pra ;vider.it abbas ei competere ut si verbi gratia fratres reficiunt sexta hora, ille frater nona ; si fratres nona, ille vespertina ; usque dum satisfactione congrua veniam consequatur

 

Or voici quel sera le régime de celui qui est privé de la table commune : à l’oratoire il ne chantera ni psaume ni, antienne et ne fera pas de lecture jusqu’à ce qu’il ait réparé sa faute. Sa nourriture, il la prendra seul, après le repas des frères ; si par exemple les : frères mangent à midi, il mangera, lui, à 3 heures ; si les frères mangent à 3 heures, lui mangera le soir, et cela jusqu’à ce qu’il ait obtenu son pardon moyennant une réparation satisfaisante.

 

 

La première forme d’excommunication, la plus bénigne, était donc décernée, après monitions, contre celui qui se laissait entraîner obstinément à des fautes, sérieuses sans doute, mais pourtant moins graves que Telles dont il sera parlé bientôt. Elle comportait d’abord un châtiment dans l’oratoire. Le condamné n’était point exclu de la prière conventuelle, mais il n’avait plus de titre à s’y faire entendre d’une façon spéciale ; tout solo ” lui était interdit. Il ne donnait, il ne chantait ni psaume, ni antienne [5] il ne récitait aucune leçon ; peut-être, car la Règle ne nous l’apprend pas sûrement, pouvait-il mêler sa voix à celle du chœur. Certaines coutumes monastiques postérieures lui défendent de se présenter à l’offrande, à la paix, à la communion conventuelles, de célébrer la Messe en public, etc. Cet isolement durera jusqu’à ce qu’il ait fait la satisfaction convenable et reçu l’absolution de l’Abbé (voir les dernières lignes du chapitre XLlV). Il ne faut pas confondre cette excommunication avec la pénitence imposée aux frères qui négligent d’assister à la. prière qui précède le repas (chap. XLlll).

C’est au réfectoire surtout que se traduit l’excommunication mineure monastique : d’où son nom d’excommunication a mensa. Le frère parait encore à l’oratoire : il est possible de lui laisser là une part de vie conventuelle ; mais il est banni de la table commune. Il prend sa nourriture seul, et après le repas des frères. Les mots : mensura vel hora qua praeviderit Abbas ei competere, ne se lisent pas dans les manuscrits ; ils ont été empruntés au chapitre suivant ; mais il n’y a pas analogie entre les deux situations d’excommuniés et, selon la remarque des commentateurs, on ne diminuait le repas de l’excommunié a mensa que s’il se montrait insoumis. Simplement, l’heure de sa réfection est retardée : lorsque les frères, par exemple, prennent leur repas à sexte, c’est-à-dire pendant tout l’été, sauf les jours de jeûne, l’excommunié, lui, mange à none ; lorsque la communauté dîne à none, c’est-à-dire depuis le début du Carême monastique jusqu’à celui du grand Carême, l’excommunié mange à l’heure de vêpres (chap. XLl). Sur ce point, d’ailleurs, saint Benoît n’entend pas porter de règle complète et rigoureuse c’est à l’Abbé de décider selon les cas. La peine durera jusqu’à ce que le frère, ayant fait la satisfaction convenable, reçoive son pardon.



[1]              Sat., I : Ill, Ill.

[2]              Digne correptus secundum arbitrium senioris vel modum culpae (S. MACAR., Reg., XIl). Pro qualitate culpae erit excommunicatio (Reg. I SS. PATRUM, XV). Cf. Reg. Orient., XXXIl. - S. CAESAR., Reg. ad virg., XI.

[3]              Il y avait aux premiers siècles différents degrés dans la pénitence et dans l’excommunication : cfr. J. MORINUS, Commentarius historicus de disciplina in administrations sacraarenti poenitentiae. - GABRIEL ALBASPINAEUS, Obserrationes ecclesiasticae, I. Il. - JACQUES ÉVEILLON, Traité des excommunications et monitoires,

[4]              Dial. I. Il, c. XXlll

[5]              Rappelons-nous ce qui a été dit, au chapitre lX, de la psalmodie chez saint Benoît, p. 168-169.

 

 

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Dom Paul Delatte - Chap XXIII De l'excommunication pour les coulpes
Écrit par Administrator   
08-06-2010
 

Ecrit par Dom Paul Delatte (1848, 1937), troisième abbé de Solesmes: Commentaire de la Règle de saint Benoît - Chap XXIII De l'excommunication pour les coulpes

La surveillance et la correction ayant été remises aux doyens, on ne pouvait les laisser désarmés en face de l’inobservance : c’est pour cela que dans ce chapitre et dans les sept suivants il est parlé du droit pénal et des procédés selon lesquels il s’appliquera [1]. Toutes les Règles anciennes sont abondantes pour prévoir des sanctions disciplinaires, et nous aurons l’occasion de signaler quelques-uns des emprunts que leur a faits saint Benoît [2]. Mais nulle part encore le législateur n’avait formulé de code aussi complet dans sa sobriété, aussi prudent, discret et affectueux dans sa sainte rigueur [3] L’évolution des mœurs a modifié profondément, depuis` lors, soit la nature des délits, soit le caractère de la peine ; il n’en est pas moins opportun de rechercher la pensée de N. B. Père sur le difficile devoir de la correction, alors même que la teneur de son texte est, en grande partie, rapportée par l’usage.

Nous pouvons, dès maintenant, déterminer l’économie de ces huit chapitres. Le XXllle énumère d’abord les principales fautes contre lesquelles il y a lieu de sévir, puis commence à décrire la série progressive, la hiérarchie des corrections régulières : double admonition "secrète, objurgation publique, excommunication ou châtiment corporel. Ce n’est pas tout ; mais avec le chapitre XXlV s’ouvre une vaste parenthèse relative à l’excommunication : celle-ci est de deux sortes : l’excommunication de la table (XXlV), l’excommunication de la table et de l’oratoire (XXV). Les deux chapitres qui suivent traitent, l’un des relations illicites avec les excommuniés (XXVl), l’autre des relations autorisées avec eux et de la sollicitude de l’Abbé à leur égard (XXVll). Saint Benoît reprend alors et achève, au chapitre XXVlll, l’énumération des divers procédés répressifs et curatifs : les verges, la prière instante et, si tout demeure impuissant, l’expulsion. Le chapitre XXlX marque combien de fois et dans quelles conditions les moines exclus ou apostats peuvent être réintégrés. Enfin le chapitre XXX forme un petit codicille sur les punitions qui conviennent au jeune âge. Plus loin, aux chapitres XLlll-XLVl, N. B. Père aura l’occasion de compléter son code pénal en traitant des satisfactions pour les fautes moins graves que celles dont il poursuit ici la répression. Et dans maint endroit de la Règle il menace, en passant, de quelqu’un des châtiments monastiques.

 

Si quis frater contumax sut inobediens aut superbus aut murmurans vel in aliquo contrarius existens sanctae regulae et praeceptis seniorum suorum contemptor repertus fuerit

 

Un frère se montre-t-il entêté, désobéissant, orgueilleux ou mécontent réfractaire à quelque point de la sainte Règle et méprisant les ordres de ses, : anciens,

 

 

Remarquons, tout d’abord, que les fautes visées présentement par saint Benoît ont un siège commun : la volonté rebelle ; ou plutôt, c’est d’elle seule qu’il a souci, car il ne songe pas un instant à cataloguer l’infini e variété des délits ; quelques-uns seulement sont signalés au cours de la Règle. On peut imposer des satisfactions pour des fautes purement matérielles, afin de prévenir la négligence et de rendre la conscience plus délicate :mais on ne sévit pas, avec la rigueur qu’impliquent ces dispositions pénales, contre des imperfections : il n’y a pas matière suffisante. On ne s’arme pas davantage de sévérité contre des fautes de légèreté, d’ignorance ou de surprise. A l’exemple de Dieu, qui ne regarde que ce qui sort die notre volonté délibérée (MATTH, XV, 17-20), saint Benoît ne s’en prend qu’à la volonté perverse, dans ses manifestations extérieures les plus redoutables [4]. Il y a, en premier lieu, la rébellion formelle. Contumacia, c’est le refus d’obéir, opposé à une autorité présente, la résistance ouverte et obstinée ; c’est l’audace et l’insolence de la désobéissance. Vient ensuite la désobéissance grave, mais sans complication de bravade, le refus de se soumettre à la Règle ou à une obédience donnée. Puis la superbe, l’exaltation habituelle, ce gonflement de soi, cette adoration de sa propre valeur, qui est, au fond, le principe secret de toute erreur dans la vie monastique et la racine empoisonnée de toutes les fautes dont il est parlé ici.

. Rien de tout cela n’est bien intéressant : cella sent toujours la bête, entêtée et rétive : Nolite fieri sicut equus et malus, quibus non est intellectus (Ps. XXXI, 9). Et pourtant on voit bien que ce que N. B. Père déteste le plus résolument, ce qu’il dénonce le plus habituellement, c’est la disposition au murmure : aut murmurans. Le murmurateur est un chétif ; c’est parce qu’il est chétif qu’il est grincheux, mécontent de tout, et toujours d’un avis contraire. Pourtant, il se range, il est matériellement à peu près correct, il sera même obséquieux au besoin. Il n’a pas le triste courage de la désobéissance, mais il exécute en gémissant. Et il porte çà et là, aux âmes qu’il sent préparées par leur faiblesse et leurs souffrances, l’évangile maudit de son murmure. C’est à la fois vil, lâche et dangereux. On aimerait presque mieux le contumace et l’âpreté de sa résistance que la basse et sourde intrigue du murmurateur.

Vel in aliquo... D. Calmet énumère les sens divers que l’on peut donner à cette incidente. Le plus naturel est celui-ci : “ où bien si l’on découvre chez lui le mépris, tandis que sur tel ou tel point il se met en contradiction avec la sainte Règle et avec les ordres de ses anciens, des doyens ”. C’est un cinquième cas, ajouté à la résistance ouverte, à la désobéissance notable, à la superbe, au murmure : c’est le mépris accompagnant l’infraction à la Règle. Encore une fois, il ne peut être question d’appliquer les sévérités du présent code pénal à tout manquement, quel qu’il soit. Mais le désaccord, qui peut être léger et d’un moment, peut aussi devenir sérieux, continu, irréductible, et constituer ce qu’on appelle le mépris, sinon le mépris formel, heureusement très rare, du moins le mépris équivalent et pratique. Il est vraisemblable que les dispositions mauvaises énumérées ici impliquent une faute théologique : mais saint Benoît ne les envisage pas à ce point de vue ; il ne les châtie que comme contraires à l’observance monastique et aux engagements publics de la profession.

 

Hic secundum Domini nostri praeceptum admoneatur semel et secundo secrete a senioribus suis Si non emendaverit, objurgetur publice coram omnibus. Si vero neque sic correxerit, si intelligit qualis poena sit, excommunicationi subjaceat Sin autem improbus est, vindictae corporali subdatur [5].

 

Il sera admonesté secrètement une première et une deuxième fois par ses anciens selon le précepte de Notre Seigneur. S’il ne s’amende pas, qu’il soit réprimandé publiquement devant tous. Au cas où même ainsi il ne se corrigerait pas, il sera exclu de la vie commune, pourvu qu’il comprenne la gravité de cette peine ; car s’il y est insensible, on lui infligera un châtiment corporel.

 

 

Voici, pour les cas ordinaires, la marche à suivre dans la correction des frères : saint Benoît a dit ailleurs les quelques particularités que présente la correction des doyens, du Prieur et des prêtres. Il a marqué aussi, au chapitre LXX, que, si la faute est publique et scandaleuse, elle doit recevoir un châtiment proportionné : Peccantes autem coram omnibus arguantur, ut ceteri metuma habeant. Niais aussi longtemps que les fautes ne sont pas notoirement scandaleuses, et quelle que soit d’ailleurs leur gravité, la sainte Règle use d’indulgence et de pitié. Elle s’inspire visiblement des conseils du Seigneur, dans l’Évangile : Si auteur peccaverit in te frater tous, vade, et corrige eum inter te et ipsum solum. Si te audieri lucratus eris fratrem tuum. Si autem te paon audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, die ecclesiae ; si autem eeclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus (MATTH., XVIII, 15-17). Un avertissement est d’abord donné en particulier, renouvelé une seconde fois, s’il est besoin ; et par ceux-là seuls qui ont autorité (voir le chapitre LXX) : l’Abbé, les doyens ou les sénieurs.

Si les observations secrètes sont demeurées sans résultat, le délinquant est admonesté devant tous : c’est le second degré. Le troisième consiste dans l’excommunication ou dans le châtiment corporel

car il y a deux régimes, selon la trempe et les dispositions du coupable. N. B. Père, au chapitre Il, a distingué deux catégories de caractères, auxquelles l’Abbé doit appliquer un traitement différent : Et honestiores quidem atque intelligibiles animos prima vel seconda admonitione verbis corripiat ; improbos autem et duros ac superbos vel inobedientes, verberum vel corporis castigatione in ipso initio peccati coerceat. Il est peu probable que dans ce passage saint Benoît veuille retirer absolument aux natures frustes, grossières ou rebelles le bénéfice de la double admonestation préalable, qui, au chapitre XXlII, semble faire partie d’une procédure applicable à tous. Il parle d’une façon un peu générale, au chapitre Il, de la diversité des traitements, et remarque qu’une ou deux réprimandes suffisent aux uns, tandis .que d’autres ne se rendent qu’à l’argument des coups ; ce serait perdre son temps, observe-t-il, que de multiplier auprès de ces derniers les corrections verbales et de temporiser : il faut, par des procédés sensibles, arracher sans retard à la sensibilité la mauvaise tendance qui s’y révèle. Et lorsque l’on a constaté en plusieurs cas l’inefficacité des semonces les plus vives, on passe de suite désormais au troisième degré de la correction régulière. Mais ce ne sera pas l’excommunication, car l’improbus, ou bien s’en applaudirait comme d’une chance nouvelle peur échapper à l’observance, ou bien n’en comprendrait pas la portée, n’en goûterait point l’amertume [6].

Nous dirons, aux chapitres suivants, ce qu’est la peine de l’excommunication : qualis poena sit ; un mot maintenant des peines corporelles. Les anciens n’hésitaient pas à y recourir ; et N. B. Père, qui en menace les délinquants plus d’une fois dans sa Règle, n’avait qu’à se souvenir des Règles de .saint Pacôme, de saint Césaire, des Vies des Pères, en un mot de toute la tradition. Les procédés afflictifs les plus communs étaient des retranchements dans le boire et le manger, l’incarcération [7], les travaux forcés ; mais surtout les verges, le fouet, la férule, châtiment des mauvais serviteurs et des enfants. Longtemps avant de devenir cette pratique volontaire de pénitence que propagea saint Pierre Damien, la discipline était donc une peine monastique [8], voire ecclésiastique, car certains conciles l’infligeaient aux clercs indociles. Dans la langue de saint Benoît, le mot discipline a des significations diverses, que le seul, contexte permet de déterminer. Disciplina, c’est une ligne de conduite pratique (chap. Il) ; c’est la vie spirituelle, la perfection morale (VIl) ; c’est la régularité, le bon ordre et la sauvegarde de ce bon ordre (LVI, LXII, LXIII LXX) ; c’est un châtiment, une correction quelconque (XXXIV, LV) ; c’est un châtiment corporel : le jeûne ou les verges (XXIV). Disciplina regularis, .disciplina regulae, c’est l’ensemble des observances monastiques ou la soumission à ces observances (LX, LXIl) ; enfin disciplina regularis, c’est ou bien l’ensemble gradué des procédés de correction prévus par la Règle, ou bien, quelques-uns de ces degrés, et peut-être le seul châtiment des verges (III, XXXPI, LIV, LXV, LXX).

Aujourd’hui, lorsqu’un moine, dans, des circonstances extrêmement rares, est puni de la discipline, il se charge lui-même d’exécuter la sentence, loin des regards indiscrets et à l’aide d’instruments peu redoutables. Les choses ne se passaient pas tout à fait ainsi chez nos pères. D’abord ces séances - pour n’être pas partout aussi multipliées que chez saint Colomban, où les coups de fouet formaient monnaie courante -n’étaient point pourtant des événements. Puis, elles avaient lieu, le plus souvent, en public, en plein chapitre. Les verges ou le fouet étaient maniés par l’Abbé en personne ou par un frère expressément député à cet office charitable. A Cluny [9], comme à Liteaux, comme un peu partout, les coups tombaient sur des épaules nues, du moins lorsqu’il s’agissait de fautes sérieuses. Le nombre de coups ne dépassait pas, d’ordinaire, le chiffre de trente-neuf : c’était la mesure juive, appliquée cinq fois à l’Apôtre par ses compatriotes : A Judaeis quinquies, quadragenas, ana minus, accepi (II COR., Xl, 24) ; afin de ne pas violer la Loi, qui prescrivait de n’aller pas au delà de quarante (DEUT., XXV, 3), on préférait se tenir en deçà. Moins scrupuleux que les pharisiens, les anciens moines donnaient parfois jusqu’à cent coups aux grands coupables. Centum ictibus flagellorum extensus verberetur, dit la Règle de saint Fructueux [10] ; cent, ou même deux cents coups, selon le Pénitentiel de saint Colomban ; le même code pénal contient d’ailleurs cette réserve : Amplius viginti quinque percussiones simul non dentur. La Règle du Maître est plus terrible encore : Usque ad necem caedantur virgis [11], c’est-à-dire, observe D. Calmet [12], “ tant que le coupable pouvait souffrir, avec la dernière rigueur : car on n’a jamais été réellement jusqu’à la mort ; et dans les auteurs profanes mêmes caedere ad necem ne se prend pas à la rigueur, c’est une hyperbole ”. Un capitulaire de Charlemagne [13], reproduit par le concile de Francfort de 794, croit devoir recommander aux Abbés de ne jamais crever les yeux ni couper les membres de leurs moines, qualibet culpa commissa : il faut laisser ce genre de châtiments aux séculiers.

Nous n’avons ni à déplorer ni à regretter les sévérités d’autrefois. Avec des natures violentes et moins épurées par un long travail d’éducation, qui, parfois, avaient réclamé d’avance, en prévision de leurs chutes, le bénéfice de la prison ou de la flagellation sanglante, cette disposition de la discipline régulière était souvent l’unique moyen de mater les révoltes du sang et des nerfs. Rappelons-nous aussi que les crimes et délits des moines ou des clercs ne ressortissaient pas, ordinairement, aux tribunaux civils : il fallait bien que les supérieurs ecclésiastiques ou monastiques fissent justice eux-mêmes. Tout cela est modifié ; et s’il surgit maintenant encore des désordres en face desquels le pouvoir monastique est impuissant, il faut reconnaître pourtant que la dignité de la vie religieuse a gagné au changement : elle doit, avec d’autant plus de soin, se recruter dans un milieu où l’obéissance est volontaire, empressée et joyeuse.



[1]              Selon le R D HERWEGEN, les huit chapitres de ce code pénal auraient formé d’abord un fascicule spécial, à l’usage du supérieur plutôt que des moines ; dans la rédaction définitive de la Règle, le pur hasard leur aurait donné la place qu’ils occupent maintenant (Geschichte der benediktinischen Professionnel, p. 23, note 1).

[2]              Consulter les commentateurs MÈGE, MARTÈNE, CALMET. - MÈNARD, op. cit., c. XXX-XXXIX. - HEFTEN, I. VIII. - D. BESSE, les Moines d’Orient, chap. IX,

[3]              Comparer avec la Règle de S. PACÔME, surtout à partir du n CLX

[4]              Si quis autem murmnraverit, vel contentiosus extiterit, sut referens in aliquo contrariam voluntatem praeceptis... (S. MACAR., Reg., Xll). Si inobediens quis luerit sut contentiosns, sut cantradactor, sut mendax, et est perfrictae frontis... (S. PACH., Reg., CLXV. Cf. ibid., CL).

[5]              Cum vero inventa fuerit culpa, ille qui culpabilis invenitur, corripiatur ab Abbate secrelius. Quod si non sufeit ad emendationem, corripiatur a paucis senioribus. Quod si. nec sic emendaverit, excommunicetur (Reg. Orient., xxxii). Viennent ensuite quelques détails sur l’excommunication de la table et de la prière, et sur la satisfaction, presque dans les mêmes termes que notre Règle ; puis une menace contre quiconque s’abouche avec un rebelle : simili modo culpabilem judicandum (XXXlll) ; enfin l’exclusion est prononcée contre l’incorrigible ne vitio ipsius alii periclitentur (XXXV)

[6]              CL S. BASIL., Reg. brev., XLIV

[7]              Cf. CALMET, Commentaire sur le chapitre XXV

[8]              Lire HAEFTEN, L VIll, tract. V.-MARTÈNE, De antiq. monach. rit.,L II, c. XI, col. 229 sq. - CALMET, Commentaire sur le chapitre lll.

[9]              Cf. PIGNOT, Hiat. de PPrdre de Cluny, t. Il, p. 400-406. Voir le statut LXlll de PIERRE LE VENERABLE. P. L., CLXXXIX, 1043

[10]             C. XV

[11]             C. Xlll

[12]             Comment. sur le chapitre XXVlll

[13]             M. G. H., Legum, Sectio Il, Capitul. Regum Franc., t. I, p. 63

 

 

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